jeudi 16 décembre 2010

Contrats administratifs et contrôle du juge

Le contrôle des contrats administratifs est plus étroit que celui des contrats de droit privé. La jurisprudence précise la compétence du juge administratif par rapport à celle des tribunaux judiciaires en matière de droit de la concurrence et de marchés passés par les assemblées parlementaires, conférant ainsi au juge administratif un large pouvoir de contrôle de la légalité des contrats administratifs.


1/ En matière de droit de la concurrence et de marchés passés par les assemblées parlementaires, la répartition des compétences se trouve précisée par la jurisprudence. 


A/ En matière de droit de la concurrence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de l'attribution au JJ de la compétence pour connaître des décisions pourtant de nature administrative du Conseil de la concurrence. Le contentieux en la matière se trouve ainsi unifié au "profit de l'ordre de juridiction principalement intéressé" (CC, 1987, Conseil de la concurrence). 

Toutefois, les contrats administratifs demeurent de la seule compétence du JA (TC, 1989, Ville de Pamiers). Ils échappent ainsi aux interventions du Conseil de la concurrence et à tout recours devant le juge judiciaire.

Les contrats administratifs doivent néanmoins respecter les règles du droit de la concurrence (ordonnance de 1986) codifiées dans le Code de commerce. Le juge administratif applique ces règles comme les autres lois (CE, 1997, Sté Million et Marais). Parfois, cette application peut conduire à solliciter l'avis du Conseil de la concurrence dans les conditions prévues par l'ordonnance de 1986 (CE, 1999, Sté EDA). 

En conséquence, les actes administratifs sont soumis au respect de l'ensemble des règles de concurrence, qu'elles résultent de l'ordonnance de 1986, d'autres règles du droit national ou du droit communautaire (CE, 1998, Tête).


B/ Concernant les marchés passés par les assemblées parlementaires, de manière générale, le juge administratif n'a pas à connaître des actes du Parlement, sauf si la loi le prévoit, ce qu'a fait l'ordonnance de 1958 en renvoyant à la juridiction administrative la compétence de connaître : 
  • les litiges relatifs à la carrière des fonctionnaires des assemblées parlementaires ;
  • les actions en responsabilités dirigées contre les assemblées.
En ce qui concerne les marchés publics, le CE déclare la juridiction administrative compétente même sans autorisation législative car il considère que les marchés passés par les assemblées en vue de la réalisation de travaux publics ont le caractère de contrats administratifs (CE, 1999, Président de l'Assemblée nationale). Il en va de même des décisions relatives aux marchés conclus en vue de l'exploitation des installations des assemblées lorsque ces marchés ont le caractère de contrats administratifs. La nécessité de trouver un juge aux marchés passés par le Parlement a donc conduit à déplacer la frontière traditionnelle liée à la séparation des pouvoirs entre le domaine législatif et le domaine exécutif.


2/ Le pouvoir du juge administratif se situe dans un équilibre entre la nécessité d'assurer la défense de l'intérêt général et l'équilibre financier de la convention au moyen des indemnités. Il possède pour cela une batterie d'instruments juridiques.


A/ Le référé précontractuel (L. 551-1 CJA) : le président du TA ou un magistrat désigné par lui détient de larges pouvoirs lors d'une procédure de référé (sous le contrôle de cassation du CE). Comme les directives communautaires exigent la publicité et la mise en concurrence lors de la passation de marchés publics, en cas de manquement à ces obligations, le juge du référé précontractuel peut suspendre la procédure de passation du contrat. Le juge intervient ainsi directement dans la procédure administrative.


B/ La théorie de l'acte détachable permet à une personne extérieure au contrat de demander l'annulation de la décision, séparable du contrat lui-même, par lequel l'administration décide de contracter ou d'approuver certaines stipulations qui ont une portée en réalité réglementaire (CE, 1905, Martin ; CE, 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli). Les effets des contrats administratifs sur les tiers se trouvent ainsi pris en compte.


C/ L'annulation du contrat : le contrat est normalement l'affaire des parties, donc un tiers n'est pas recevable à en demander l'annulation, en principe. Mais compte tenu de la portée des contrats administratifs, l'ouverture à des tiers d'un recours en annulation (dont le principal est le recours en excès de pouvoir) a toutefois été reconnue dans des hypothèses de plus en plus larges par la jurisprudence :
  • CE, 1991, Commune de Sainte-Marie : dans le cadre du déféré préfectoral prévu par la loi de décentralisation de 1982, le préfet peut demander au TA d'annuler un contrat conclu par une collectivité territoriale dans des conditions illégales ; un autre arrêt permet au préfet de déféré au TA même des actes qui ne doivent pas lui être obligatoirement transmis (CE, 1994, Département de la Sarthe) ; 
  • CE, 1996, Cayzeele : un tiers au contrat peut obtenir directement l'annulation des clauses réglementaires se détachant du reste du contrat ;
  • CE, 1998, Ville de Lisieux : un tiers ayant un intérêt suffisant pour contester directement un contrat de recrutement d'agents non titulaires de la fonction publique peut le faire, car le contrat est alors considéré comme très proche de celui du recrutement d'un fonctionnaire, qui est un acte unilatéral ;
  • CE, 2007, Tropic Travaux Signalisation : tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif peut saisir le juge du contrat d'une requête tendant à l'annulation de ce contrat ou de certaines de ses stipulations. Ce recours doit être fait dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité appropriées. Il relève du plein contentieux, et donc, il confère au juge des pouvoirs particulièrement étendus.

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