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dimanche 20 novembre 2011
Le Tribunal des conflits
jeudi 20 octobre 2011
La hiérarchie des normes
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| Hans Kelsen (1881-1973). |
mercredi 19 octobre 2011
L'organisation de la Justice en France
- l'ordre judiciaire règle les litiges entre les personnes privées (individus, associations, entreprises) et les infractions à la loi pénale (1) ;
- l'ordre administratif est compétent dès lors qu’une personne publique est en cause (ville, administration de l’Etat). Il règle les litiges entre une personne publique et une personne privée ou entre personnes publiques (2).
dimanche 11 octobre 2009
Le Sénat
Avec l'Assemblée nationale, le Sénat compose en France ce qu'on appelle le Parlement. La Constitution de la Ve République pérennise le bicaméralisme, c'est-à-dire le fonctionnement du Parlement en deux chambres : l'Assemblée nationale représentant le peuple et le Sénat, les collectivités territoriales. Le système parlementaire repose sur un bicaméralisme inégalitaire puisque le Sénat dispose de prérogatives moins importantes que l'Assemblée nationale. Nous allons avoir tout d'abord comment il fonctionne, puis dans quel but il a été institué1. Organisation du Sénat
Le Sénat, que l'on appelle aussi la Chambre haute du Parlement français, comprend en 2008, 343 sénateurs élus au suffrage indirect par de grands électeurs qui siègent à Paris au Palais du Luxembourg. Avant 2003, les sénateurs étaient élus pour neuf ans, ils le sont maintenant pour six ans. L'âge minimum pour être sénateur est 30 ans. Les élections sont organisées tous les trois ans pour chaque moitié de sièges, ce qui permet de modérer les revirements de l'opinion et constitue un facteur de stabilité. Les grands électeurs sont au nombre de 150 000 comprenant une grande majorité de délégués des conseils municipaux (le nombre de délégués variant selon la taille des communes), mais aussi les conseillers généraux, les conseillers régionaux et les députés de l'Assemblée nationale.
Le président du Sénat est élu tous les trois ans, il s'agit depuis 2008 de Gérard Larcher (UMP). Il dispose de pouvoirs propres comme de nommer trois membres au Conseil constitutionnel (qui est composé de neuf membres nommés par tiers par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat), l'une des trois personnalités qualifiées au Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi des membres d'autres autorités de régulation : deux des membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'une des trois personnalités qualifiées de l'Autorité des marchés financiers et trois des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En outre, il est consulté par le président de la République avant la dissolution de l'Assemblée nationale (article 12) et sur la mise en œuvre de l'article 16 (pouvoirs exceptionnels du président de la République). Enfin, le président du Sénat assure l'intérim du chef de l'Etat.
Le Sénat tout comme l'Assemblée nationale dispose de commissions législatives. Il existe six commissions permanentes au Sénat (article 43 de la Constitution de 1958), constituées à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. Les commissions examinent les textes législatifs au fond (lorsque la commission est concernée par le texte) ou pour avis (lorsqu'elle n'est concernée qu'à la marge). Ces commissions sont les suivantes : Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées ; Affaires sociales ; Culture, Éducation et Communication ; Economie, Développement durable et Aménagement du territoire ; Finances ; Lois constitutionnelles, Législation, Suffrage universel, Règlement et Administration générale.
Les sénateurs se différencient par leur appartenance politique. Ce regroupement date de 1789 et de la transformation des états généraux en Assemblée constituante qui regroupe les députés non plus selon les ordres (Clergé, Noblesse, Tiers états), mais selon leur engagement politique (à droite les tenants du droit de veto royal, à gauche les adversaires). Au Sénat, le seuil de constitution d'un groupe parlementaire est de 15 membres.
Le travail des sénateurs se fait à l'intérieur des sessions, c'est-à-dire des périodes pendant lesquels les sénateurs siègent. Il faut distinguer la session ordinaire, les sessions de plein droit et les sessions extraordinaires. La session ordinaire commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Le Sénat fixe librement ses semaines, jours et heures de séance. Les sessions de plein de droit ont lieu lors de l'application de l'article 16, à la suite d'une dissolution (article 12) ou lors d'un message du président de la République au Congrès. Enfin les sessions extraordinaires s'ouvrent à la demande du Premier ministre ou à la majorité des députés, sur un ordre du jour déterminé par le décret d'ouverture signé du président de la République et prend fin dès que l'ordre du jour est épuisé. Ces limitations sont une manière de limiter l'ultra parlementarisme de la IIIe et IVe République, générateur d'instabilité gouvernementale.
2. Fonctions du Sénat
Selon Léon Gambetta (1838-1882), président du Conseil des ministres sous la IIIe République, la vocation du Sénat est d'être le « grand conseil des communes de France ». Le maintien du Sénat en 1958 répond à cette idée d'assurer la représentation des collectivités territoriales au niveau national : « le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République » (article 24). Longtemps purement symbolique, cette représentation qui ne se fonde sur aucune considération objective (il n'existe pas en France un fédéralisme comme en Allemagne ou aux Etats-Unis), est depuis 2003 assortie d'une priorité dans l'examen des textes concernent les collectivités territoriales (article 39).
Le Sénat dispose de moindres prérogatives que celles de l'Assemblée nationale. A l'issu des navettes parlementaires, il ne peut pas imposer son point de vue en dernier ressort, à l'exception des lois organiques et projets de révision constitutionnelle sur lesquels il dispose d'un droit de veto. De surcroît, il examine en second les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. Enfin, il n'a pas le pouvoir de renverser le gouvernement (article 49) . Dans la pratique, selon le constitutionaliste Marcel Prélot (1898-1972), il vaut mieux parler de « bicaméralisme incomplet ».
Le sénat a néanmoins deux fonctions principales : il vote la loi et il contrôle le gouvernement. Le Sénat a en effet une fonction législative : les sénateurs peuvent déposer une proposition de loi auprès du bureau du Sénat, mais surtout ils discutent et votent les projets de loi présentés par le gouvernement ou les propositions de loi présentées par un ou plusieurs parlementaires. Chaque loi est examinée par une commission qui nomme un rapporteur. Ce rapporteur évalue la loi, propose d'éventuels amendements. Au cours de la séance publique, il défend les amendements adoptés par la commission. Chaque sénateur dispose alors d'un droit d'amendement, et à l'issue de la discussion, le texte est soit adopté, soit rejeté.
Le contrôle est, à côté du vote de la loi, la deuxième grande fonction du Sénat. Ce contrôle s'exerce sur le gouvernement en séance publique et, de façon permanente, par le travail des commissions et délégations du Sénat. Les actions de contrôle prennent la forme de questions, rapports, débats, et couvrent l'ensemble des champs de l'activité publique. Naguère axé sur l'activité gouvernementale proprement dite, le contrôle tend à prendre plus de champ, pour s'intéresser à l'efficacité des politiques publiques dans leur ensemble (et non pas simplement l'action du Gouvernement dans tel ou tel domaine), ce qui peut amener les assemblées à s'interroger sur les dispositifs législatifs qu'elles ont elles-mêmes adoptés : au contrôle classique s'ajoute désormais un effort d'évaluation.
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jeudi 17 septembre 2009
Les sources historiques du Droit français

Historiquement, le système juridique français connaît trois grandes phases : le droit romain qui inspire encore largement notre droit des obligations ; le droit d'Ancien Régime qui inspire toujours le droit des successions ; et la Codification, œuvre magistrale du Premier Empire dont le succès est considérable en raison de sa qualité évidente.
Le droit romain suscite encore l’intérêt des juristes malgré la distance historique qui nous sépare de l’Antiquité. Inspiré dans sa construction de la philosophie grecque, le droit romain manifeste le goût pratique et ordonné des Romains. Pour l’essentiel, les textes du droit romain se trouve dans les Compilations de Justinien que l’on doit à la fascination d’un empereur byzantin pour Rome. Redécouvert au XIe siècle, il influence progressivement le droit de divers Etats européens. L’histoire du droit romain est intéressante dans la mesure où elle permet de suivre l’évolution du droit d’une civilisation qui au départ n’est qu’une cité, mais qui étant progressivement sa domination sur le monde avant de décliner. Elle montre notamment l’interaction incessante entre les forces politiques, économiques, sociales, voire intellectuelles et religieuses, et le droit.
Le droit d’Ancien Régime se caractérise par un éclatement et une grande complexité. L’existence de nombreux tribunaux, la reconnaissance des lois variable selon les régions, le respect des particularismes et des coutumes provinciales rendent le système parfaitement irrationnel pour un esprit éclairé du XVIIe siècle. En outre, le droit n’est pas le même pour tous : il permet l’existence de privilèges. Il fait reposer les avantages sur la naissance et non le talent, ce qui exaspère la bourgeoisie. Le clergé est soumis aux tribunaux ecclésiastiques et possède des avantages fiscaux. Les nobles ne paient pas d’impôts et sont jugés par leurs pairs. Par exemple, la peine de mort n'est pas la même : alors que les nobles ont la tête tranchée, les membres du Tiers Etat sont pendus.
La Révolution française de 1789 ayant mis à bas les fondements socio-juridiques de l'Ancien Régime, elle propose à tous les citoyens français un système de droit unique, susceptible de remplacer la grande diversité que l’on retrouvait dans la société d’Ancien Régime. En 1790 l'Assemblée Constituante, en 1793 la Convention décident successivement, mais en vain, de rédiger des projets de Code civil qui se substitueraient aux textes abrogés. Cambacérès, auteur d'un premier projet rejeté par la Convention, prépara encore par la suite deux autres ébauches qui furent, elles aussi abandonnées. Tous ces textes, inspirés par les idées révolutionnaires, avaient un contenu plus philosophique que juridique.
Le Code Napoléon sur ce dernier point de vue est remarquable puisqu’il donne une autonomie positive au domaine juridique. Les rédacteurs évitent d’une part de se limiter à des principes philosophiques et d’autre part, de tout réglementer de manière précise. Le Code civil regroupe des principes juridiques applicables par les juridictions chargées de les adapter aux situations particulières. Le cas le plus célèbre de cette adaptation du Code Napoléon à des questions techniques qui ne pouvaient être imaginées par ses rédacteurs est celui de la circulation automobile et de la responsabilité des conducteurs. La rédaction du Code Napoléon est remarquable par sa concision et sa précision. Il reprend quelques principes issus de la Révolution : la laïcité, la liberté, l’égalité et la spiritualité. Le Code Napoléon défend en effet une séparation entre l'église et l'Etat, notamment au niveau de l'état civil et du mariage ; il affirme la liberté individuelle tant au niveau de l'homme lui-même (divorce, cessation de la puissance parentale à 21 ans) qu'au regard de la vie économique (droit de propriété affranchi du système féodal) ; il promulgue l'égalité des droits entre les hommes et instaure un système successoral qui met fin aux anciens privilèges ; enfin, il consacre l’homme libre, éclairé et fort, et l'autonomie de la volonté.
dimanche 13 septembre 2009
Le droit objectif et le droit subjectif

Le droit est une notion dont on peut mentionner deux sens essentiels. En un premier sens, le droit désigne un corps de règles dont l'objet est d'organiser la vie en société. En un second sens, le droit renvoie à la définition du statut des personnes qui la constituent et à la réglementation des relations qui s'établissent entre elles. Ainsi, il est possible de distinguer le droit compris comme ensemble de règles, et les droits compris comme facultés des individus à faire valoir leur position.
Ces deux sens correspondent en fait aux deux dimensions que l'on distingue communément en droit : la dimension objective et la dimension subjective. La dimension objective définit les règles servant à cadrer la vie en commun des hommes et la dimension subjective permet de donner aux individus des droits, ce qu'on appelle aussi des prérogatives.
Le droit objectif est le droit qui forme un corps de règles destinées à organiser la vie sociale. Il s'agit d'un ensemble de règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle sans référence à un individu particulier. Le phénomène juridique à l'état pur est en cause ainsi que l'essence de la raison d'être du droit.
Le droit subjectif désigne le moment où la personne est introduite dans le droit, c'est-à-dire le moment où se constitue un sujet de droit. Il s'agit des diverses prérogatives que les personnes peuvent tirer des droits objectifs. Mais il s'agit là de la conception classique : le sujet de droit tire du droit objectif des prérogatives individuelles et affirme ainsi son pouvoir personnel exclusif. Ce corps de règles confère aux personnes des prérogatives qui sont attachées à ces statuts : le droit par exemple pour les pères et mères dans le besoin de réclamer le secours de leurs parents.
Cette notion est contestée par certains juristes comme Léon Duguit qui perçoivent dans cette idée l'affirmation d'un droit égoïste. Au lieu de droits subjectifs, il faut selon lui parler de situations juridiques dans lesquelles les règles de droit s'appliquent aux individus. Ainsi, on peut distinguer les situations juridiques objectives où la règle de droit s'applique purement au sujet de droit (la situation de propriétaire par exemple) des situations juridiques subjectives où les individus ont la possibilité d'adapter la règle (le contrat par exemple). La limite de la conception classique est qu'elle fait l'impasse sur tout ce qui dans l'application du droit aux individus n'est pas générateur de prérogatives (par exemple dans la mise en œuvre du droit pénal) : le droit subjectif est donc analysé principalement comme étant de l'ordre du droit privé. Elle permet cependant d'apporter une dimension propre à l'individu dans l'ordre juridique (par exemple les libertés publiques).


