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jeudi 17 mars 2011

La Cour des comptes

La Cour des comptes est une juridiction financière autonome et indépendante du pouvoir exécutif et législatif. Elle siège au Palais Cambon à Paris. Elle a été créée en 1807 par Napoléon, mais elle existait bien avant sous le nom de Chambre des comptes. Cette chambre avait été instituée sous Philippe-le-Bel (1268-1314), suite au démembrement de la Cour du roi (afin de moderniser l'Etat, Philippe IV a divisé sa Cour en trois sections : le Grand Conseil examine les dossiers politiques, le Parlement se charge de la justice et la Chambre des comptes des affaires financières).

La Cour des comptes a pour principale mission de contrôler la régularité des comptes publics (État, établissements publics, entreprises publiques, organismes de sécurité sociale et tout autre organisme bénéficiant d'une aide de l'État ou faisant appel à la générosité du public). Elle a aussi une mission d’information de l'opinion publique sur la régularité des comptes. Son organisation est proche de celles des juridictions de l’ordre administratif et judiciaire.


1/ Les différentes missions de la Cour des comptes sont définies à l’art. 47-2 C : 
"La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens."
En résumé, la Cour des comptes détient quatre missions principales :
  • une mission de contrôle (qui se décline par un contrôle de l’action du Gouvernement, de l’exécution des lois de finances et des organismes faisant appel à la générosité publique) ;
  • une mission d’assistance (du Gouvernement et du Parlement) ;
  • une mission d’évaluation des politiques publiques ;
  • une mission d’information des citoyens.

a) La Cour des comptes détient une mission de contrôle qui se décline en un contrôle juridictionnel, un contrôle de gestion et un contrôle de l'exécution. Depuis 2006, elle certifie aussi les comptes de l'Etat et ceux de la Sécurité sociale.

Le contrôle juridictionnel concerne la régularité des opérations des comptables publics (recettes et dépenses), à l'exception de celles des comptables des collectivités locales (qui relèvent des CRC – la Cour des comptes restant le juge d’appel de leurs jugements). La compétence juridictionnelle de la Cour revêt un caractère obligatoire sur l'ensemble des comptes fournis par les TPG (les ordonnateurs relevant eux de la CDBF). La Cour est saisie d'office avec le dépôt annuel, auprès du Trésor, des comptes de gestion établis par les comptables. Elle suit une procédure inquisitoire, qui devient accusatoire si une irrégularité est constatée. Elle a la capacité d'enquêter sur pièces et sur place. La procédure est également contradictoire tout au long de l'instruction. Les irrégularités relevées par la Cour sont transmises aux autorités administratives concernées et peuvent être communiquées (selon leurs caractéristiques) à la CDBF, aux juridictions judiciaires ou aux AAI compétentes.

Le contrôle de gestion concerne les administration, les organismes publics ou parapublics, ainsi que l’emploi des fonds publics qui sont alloués à des organismes privés ou des fonds issus de la générosité du public (après des campagnes nationales d’appel aux dons). Le contrôle porte sur la qualité et la régularité de la gestion, sur l’efficience et sur l’efficacité des actions menées au regard des objectifs fixés par les pouvoirs publics ou l’organisme concerné. Cette mission se réfère ainsi aux pratiques d’audit de la performance, c’est-à-dire de la vérification des résultats. La Cour énonce des critiques et des recommandations. Elle fait connaître ses conclusions en s’adressant au ministère ou à l’organisme contrôlé. Ces "communications administratives" revêtent plusieurs formes : référés du Premier président aux ministres, lettres de président de chambre, rapports dits "particuliers" sur les entreprises publiques, communications du Procureur général.

Le contrôle de l'exécution des lois de finances de l'État et des lois de financement de la sécurité sociale (LF et LFSS) renvoie au contrôle du respect, par les ministres, de l’autorisation budgétaire votée par le Parlement. La Cour vérifie les résultats tant en dépenses qu’en recettes. Elle contribue à la connaissance précise de la situation financière de l’Etat. Elle procède de manière similaire pour l’ensemble de la sécurité sociale qui obéit à des règles d’organisation et à des principes budgétaires spécifiques très différents de ceux de l’Etat. Ses obligations à l’égard du Parlement sont formalisées par l’art. 58 LOLF (2001) et l’art. 1-VIII LOLFSS (2005). La Cour élabore chaque année plusieurs rapports dont :
  • un rapport destiné à éclairer le Parlement lorsque le gouvernement opère des mouvements de crédits qui doivent être ratifiés par la plus prochaine loi de finances (rapport non publié par la Cour) ;
  • selon l'art. 58-4° LOLF, un Rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'Etat joint au dépôt du projet de loi de règlement destiné à clore l'exercice en cours (il est remis en mai) ;
  • selon l'art. 58-3° LOLF, un Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques contribuant au débat d’orientation des finances publiques (DOFP) organisé chaque année en juin (attention : il ne faut pas confondre ce rapport avec le Rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques qui est remis par le Gouvernement dans la même période aux termes de l'art. 48 LOLF et qui "peut" donner lieu au DOFP). 
Enfin, la certification des comptes est inscrite dans la LOLF (art. 58-5°) et la LOLFSS. Elle recouvre le contrôle de la régularité (conformité aux règles), de la sincérité (application de bonne foi des règles) et de la fidélité (rendant compte de la réalité) des comptes de l’État et ceux des organismes de Sécurité sociale. La première certification a porté sur les comptes de l’année 2006. 


b) La Cour des comptes exerce une mission d’assistance vis-à-vis du Gouvernement et du Parlement. Cette mission d'assistance se traduit par la publication de différents rapports (rapport sur le projet de loi de réglement, sur la gestion des organismes de sécurité sociale, etc.). Si la Cour fixe son programme de travail en toute indépendance, elle procède toutefois aux enquêtes commandées par les commissions des finances du Parlement. Les commissions chargées des affaires sociales ont le même pouvoir pour ce qui concerne la Sécurité sociale.


c) C'est la révision constitutionnelle de 2008 qui a introduit l'art. 47-2 C définissant les missions de la Cour des compte. Elle lui a ainsi officiellement attribué un rôle d'assistance du Parlement et du Gouvernement "dans l'évaluation des politiques publiques" afin d'apprécier les résultats et l’efficacité des politiques mises en oeuvre. C'est dans ce cadre que la Cour des comptes collabore à la Mission d'Evaluation et de Contrôle (MEC) des politiques publiques mise en oeuvre par le Parlement depuis 1999 (la MEC a évalué, par exemple, la gestion du Musée du Louvre ou bien encore celle des Pôles de compétitivité avec l'aide de la Cour des comptes).


d) En ce qui concerne l’information des citoyens, depuis 1936, la Cour rend publique ses observations les plus significatives dans son Rapport public annuel (remis solennellement au Parlement en même temps qu’au Président de la République autour de février).

En outre, chaque année, en moyenne 5 rapports thématiques consacrés à des sujets complexes et correspondant à des enjeux majeurs sont également rendus publics. Les rapports sont édités par la Documentation française et mis en ligne sur le site de la Cour des comptes pour que tous les citoyens puissent y avoir accès.


2/ L'organisation de la Cour des comptes se rapproche de l'organisation des autres juridictions. Elle compte 300 membres parmi lesquels on trouve des conseillers-maîtres, des conseillers référendaires et des auditeurs. Tous les membres ont la qualité de magistrat et bénéficient de l'inamovibilité. Ils sont recrutés en majorité parmi les énarques, mais peuvent aussi provenir du tour extérieur selon des conditions d'âge, d'aptitude et d'ancienneté. Elle est dirigée par un Premier président (actuellement Didier Migaud qui a succédé à Philippe Seguin président de 2004 à 2010). Le ministère public est assuré par le Procureur général, assisté des avocats généraux. La Cour comporte 7 chambres entre lesquelles sont répartis les domaines de compétence de la Cour. Un secrétariat général assure, sous l'autorité du Premier président, l'administration des juridictions financières. Chaque chambre possède un président et 11 conseillers-maîtres.


a) Le Premier président est nommé par décret pris en Conseil des ministres. Il définit l'organisation générale des travaux de la Cour des comptes : il répartit les attributions de la Cour entre les 7 chambres et arrête le programme prévisionnel des travaux de la Cour. Il adresse aux ministres et aux présidents des organismes contrôlés les observations délibérées par les chambres, communique au Parlement les rapports qui lui ont été demandés et publie les rapports dont la Cour a décidé la publication. Les décisions en matière de programme et de publication sont prises après consultation des présidents et du Procureur général réunis au sein du comité du rapport public et des programmes. Pour assurer la direction générale de la Cour des comptes, il consulte la conférence des présidents. Il dirige les services administratifs de la Cour et assure la gestion des magistrats et personnels de la Cour et des CRC. Il préside trois organismes associés à la Cour mais distincts d'elle : 
  • la CDBF ;
  • le Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics ;
  • le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO).

b) Le Procureur général près la Cour est, lui aussi, nommé par décret en Conseil des ministres. Il exerce le ministère public à la Cour des comptes. Il veille à la production des comptes par les comptables publics dans les délais prévus. Il donne un avis sur l'exercice par la Cour de ses compétences facultatives à l'égard de certains organismes. Il engage certaines procédures juridictionnelles : appels, gestions de fait, amendes. Il présente des conclusions, c'est-à-dire des observations, sur les projets de rapports qui lui sont transmis par les chambres. Depuis la loi du 28 octobre 2008, il dispose seul de la possibilité d'ouvrir, sous la forme d'un réquisitoire, une procédure susceptible de conduire à l'engagement de la responsabilité d'un comptable public, à une déclaration de gestion de fait ou à une condamnation à l'amende. En outre, le Procureur général oriente et harmonise l'action des procureurs financiers qui exercent les fonctions du ministère public au sein des CRC. Il exerce les fonctions du ministère public auprès de la CDBF.


c) Chaque chambre exerce le contrôle des comptes et de la gestion des ministères relevant de son champ de compétence. Les contrôles nécessitant une collaboration sont réalisés par des formations inter-chambres. Les présidents de chambre sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la Cour parmi les conseillers-maîtres ayant exercé plus de trois années de service à la Cour. Une chambre est composée d'une trentaine de magistrats ; des rapporteurs et des assistants participent en outre aux travaux de contrôle. 

Des personnalités ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur de l'État ou d'organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers-maîtres en service extraordinaire pour un mandat de cinq années.

Les rapporteurs de la Cour des comptes sont des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A (niveau administrateur civil ou équivalent) détachés auprès de la juridiction dans un statut d'emploi pour une durée maximum de six ans. Des rapporteurs à temps partiel sont également nommés pour une période maximale de deux ans renouvelable.

Les assistants de la Cour des comptes sont des fonctionnaires, appartenant à un corps de catégorie A (niveau attaché ou équivalent) ou de catégorie B, détachés dans un statut d'emploi pour une durée maximum de six ans. Ils collaborent aux contrôles et enquêtes de la Cour, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs.

La Cour des comptes peut recourir, à l'assistance d'experts, pour des missions temporaires à caractère technique. Dans le cadre de sa mission de certification, elle peut aussi recruter des experts spécialistes de l’audit comptable. Ces derniers sont des agents de droit public bénéficiant de contrats d’une durée de trois ans.


lundi 19 octobre 2009

Le président de la République

Le président de la République tient un rôle clef dans la Constitution de la Ve République. Imprégnée par la personnalité et le charisme de son premier Président, la Ve République consacre un pouvoir exécutif renforcé pour des raisons historiques et institutionnelles. Pour pallier aux atermoiements de 1940 et résoudre la grave crise provoquée par la guerre d'Algérie, le Général De Gaulle prévoie en effet que la France puisse avoir à sa tête un chef capable d'insuffler une direction à la nation et de dominer les querelles politiques déstabilisantes des parlementaires. De 1958 à aujourd'hui, la société française a connu de nombreuses évolutions, sa constitution également. A l'heure où l'on parle de l'hyperprésidentialisation du régime, de l'effacement du Premier ministre, il s'agit de faire un point sur le rôle du Président au sein de la Ve République. D'un côté en effet, on constate un Président de plus en plus présent sur la scène politique, de l'autre, des tentatives pour redonner au Parlement des marges de manœuvre pour contrôler l'action du Gouvernement. En quel sens donc peut-on dire que le rôle clef du Président réside moins dans ses pouvoirs que dans sa position institutionnelle au carrefour des pouvoirs exécutif, légilatif et judiciaire ? Nous verrons tout d'abord, le rôle clef que le Président joue dans la Constitution de 1958, puis nous montrerons comment ses pouvoirs évoluent de plus en plus vers un équilibre des pouvoirs dont il est le garant.

I. Un rôle clef dans la Ve République

A. Sa légitimité

1/ Une légitimité renforcée pour des raisons historiques

Comme le souligne Michel Debré, le président de la République est « la clef de voûte des institutions » de la Ve République. Elu pour cinq ans au suffrage universel direct, ce mode de désignation lui confère une légitimité démocratique significative. Signe de son importance dans la Ve République, le Titre II de la Constitution lui est entièrement consacré. Il suit juste la souveraineté, ce qui lui confère la première place dans la Constitution.

D'après l'article 5, « le président de la République veille au respect de la Constitution », « assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat ». En outre, « il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». Selon l'article 15, il est « le chef des armées ». Enfin, d'après l'article 64, il est « le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire » (article 64).

Sous les IIIe et IVe Républiques, le chef de l'Etat est élu par le Congrès, c'est-à-dire par la réunion des deux assemblées, depuis l'amendement Wallon du 30 janvier 1875 qui signe le tournant parlementaire du régime politique français. Le suffrage étant indirecte, sa légitimité ne lui permet pas d'affronter des députés qui sont issus du suffrage universel direct. La crise du 16 mai 1877 en est un bon exemple, puisque le président de la République, le maréchal Patrice de Mac Mahon, monarchiste, s'opposant à la Chambre des députés élue en 1876, à majorité républicaine, et à leur chef, Léon Gambetta, se vit contraint à une « capitulation politique » (Jacques Chevalier), puis à la démission en 1879, lorsque le Sénat passe majoritairement dans les mains de la gauche républicaine.

2/ Une légitimité renforcée par le suffrage universel direct

L'article 6 de la Constitution dispose que « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct ». Cette règle est la conséquence de deux réformes institutionnelles essentielles : la révision de 1962 et celle de 2000.

En 1962, la révision réalisée par référendum en application de l'article 11 instaure l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Avant cette réforme, le Président était élu par un collège constitué des parlementaires et d'élus locaux. Cette élection confère à sa fonction une légitimité plus en rapport avec l'étendue importante de ses pouvoirs.

En 2000, la révision est effectuée par la voie parlementaire, en application de l'article 89, mais approuvée par référendum. Elle réduit de sept à cinq ans la durée du mandat présidentiel mettant ainsi fin à la tradition républicaine française du septennat instaurée sous la IIIe République en prévision d'un retour possible de la monarchie. Le quinquennat rapproche ainsi la situation française de la durée moyenne des mandats présidentiels des autres pays. Depuis la révision de 2008, la Constitution limite également l'exercice à « deux mandats consécutifs ».

B. Ses pouvoirs

Les pouvoirs du président de la République sont de deux ordres : soit personnels, soit partagés (c'est-à-dire soumis au contreseing du Premier ministre).

1/ Ses pouvoirs personnels

Les pouvoirs personnels du Président sont au nombre de trois : l'arbitrage, la gestion des crises et les relations avec le Gouvernement et le Parlement.

Concernant l'arbitrage, le Président en matière constitutionnelle veille au respect de la Constitution, c'est-à-dire qu'il peut refuser de signer certaines ordonnances ou bien engager un référendum. Il est aussi en matière judiciaire, le garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté dans cette tâche par le Conseil supérieur de la magistrature.

Concernant la gestion des crises, le Président dispose de deux pouvoirs : le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale accordé par l'article 12 et les pouvoirs exceptionnels accordés par l'article 16. Le droit de dissolution appartient souverainement au président de la République qui est simplement tenu, avant de l'exercer, de consulter les Présidents des assemblées et le Premier ministre. La Constitution lui fixe néanmoins trois limites puisque la dissolution ne peut être prononcée : ni pendant l'intérim de la présidence, ni pendant la période au cours de laquelle il dispose des pouvoirs exceptionnels, ni non plus pendant les douze mois suivant une précédente dissolution. La Ve République a connu cinq dissolutions : en 1962 et 1968 pour résoudre une crise grave, ce qui est son rôle initial, mais en d'autres circonstances pour s'assurer en début de mandat une majorité qui soutiendrait sa politique (1981 et 1988), ou bien en cours de mandat afin d'anticiper une consultation électorale (1997). Quant aux pouvoirs exceptionnels, ils sont encadrés par des conditions fonds : tout d'abord, une « menace grave et immédiate » doit peser sur « les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux », sont en particulier visés les guerres et tous les mouvements insurrectionnels ; ensuite, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels doit être interrompu. La justification de cette disposition trouve une double origine historique : les événements de 1940 et ceux de 1958. En 1940, Albert Lebrun, le président de la République de l'époque, personnellement hostile à l'armistice, est contraint de s'incliner et de laisser les pouvoirs au Maréchal Pétain. De plus, au moment de l'adoption de la Constitution de 1958, la France est toujours en guerre contre l'Algérie, la situation de crise que connait alors la France explique la présence au sein de la Constitution d'une telle disposition. De fait, l'article 16 n'a été appliqué qu'une seule fois en 1961, à la suite de la tentative de putsch militaire survenue à Alger. Cette disposition a longtemps constitué un point de critique de la Constitution de 1958, notamment parce qu'il revient au président de la République d'apprécier si la situation nécessite la mise en œuvre de l'article 16, d'autant que les conditions de forme sont peu contraignantes : elles se limitent à une consultation du Premier ministre, des Présidents des deux assemblées et du Conseil constitutionnel (dont l'avis motivé doit être publié au Journal officiel). Cela dit, s'il outrepasse ses droits, le Parlement peut se réunir en Haute Cour et le destituer pour manquement à ses devoirs. Pendant la durée de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels, le Parlement se réunit de plein droit et l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Même si la répartition des pouvoirs prévue par la Constitution ne s'applique plus en cas de mise en œuvre de l'article 16, le président de la République exerçant ainsi tous les pouvoirs, il doit prendre «les mesures exigées par les circonstances », mais précise la Constitution, qui « doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission ». De surcroît, toutes les décisions prises par le Président de la République sont soumises pour avis au Conseil constitutionnel et depuis la révision du 23 juillet 2008, il est précisé que, après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées pour recourir aux pouvoirs exceptionnels demeurent réunies. Le Conseil se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Enfin concernant ses relations avec le Gouvernement, le Président nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions (art.8C) ; il convoque, approuve l'ordre du jour et « préside le Conseil des ministres » (art.9C). Avec le Parlement, il communique par messages, ces messages étant lus par les Présidents de chaque assemblée et ne donnant lieu à aucun débat ; depuis la dernière révision constitutionnelle, il peut également prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès, sa déclaration pouvant donner lieu, hors sa présence, à un débat sans vote (cette nouvelle procédure a été mise en œuvre le 22 juin 2009).

2/ Ses pouvoirs partagés

Les pouvoirs partagés du Président sont ceux qu'il ne peut exercer qu'avec le contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, du ou des autres ministres concernés. Il s'agit : du pouvoir de nomination, de la signature des ordonnances et des décrets, de la convocation du Parlement, du recours au référendum

Le pouvoir de nomination du Président réside dans sa capacité de nommer les ministres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre (art.8, al.2 C), mais s'étend aussi aux emplois civils et militaires de l'État (art.13C) qui une compétence partagée avec le Premier ministre (art.21C) : les hauts fonctionnaires ainsi que les dirigeants des établissements et entreprises publics sont donc nommés en Conseil des ministres. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, pour certains emplois ou fonctions déterminés par une loi organique, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions (art.13C).

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets (art.13C). Les ordonnances sont les textes qui, bien que relevant du domaine de la loi, ont été pris par le Gouvernement préalablement habilité par le Parlement pour agir ainsi pendant un délai limité. Au cours d'une période de cohabitation, il est arrivé que le président de la République refuse de signer les ordonnances : par conséquent, le Président n'a pas, en la matière, une compétence liée. Les décrets en revanche, sont des textes dont la nature juridique est inférieure aux lois et qui sont pris par le Président ou par le Premier ministre exerçant le pouvoir réglementaire (art.21C).

Le président peut convoquer le Parlement en session extraordinaire par décret sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale (article 29 de la Constitution). La pratique institutionnelle n'en fait pas une compétence liée, la convocation relevant de la seule responsabilité et de la seule appréciation du président de la République.

Il existe trois types de referendum : le referendum constituant, le referendum législatif et le referendum sur l'adhésion de nouveaux pays à l'Union européenne. Le référendum constituant est soumis à contreseing (art.89, al.2C) et nécessite le vote du texte par le Parlement avant d'être soumis au référendum ou au Congrès qui peut l'adopté au trois cinquièmes des suffrages exprimés (si le texte est d'origine parlementaire, le recours au référendum est obligatoire). Le passage par le Congrès est souvent préféré pour éviter les revers électoraux. Le quinquennat a cependant été adopté par référendum le 24 septembre 2000. Le référendum législatif (art.11C) est une procédure initiée par le Gouvernement ou le Parlement (dans les faits, celui-ci ne l'a jamais utilisée). Le Gouvernement ou les deux assemblées du Parlement par une proposition conjointe, saisissent le président de la République qui décide sans contreseing s'il interroge ou non le peuple. Si la proposition émane du Gouvernement, celui-ci doit faire une déclaration suivie d'un débat devant chaque assemblée. Le champ d'application de l'article 11 est vaste et susceptible d'interprétations extensives. Il couvre l'organisation des pouvoirs publics, la ratification d'un traité ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions (cf. traité de Maastricht en 1992, traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005), les réformes relatives à la politique économique et sociale. Après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, le président de la République promulgue la loi référendaire. Enfin le référendum de l'article 88-5 s'applique aux projets de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne. La portée de cette disposition, adoptée en 2005, a toutefois été atténuée en juillet 2008 puisque, désormais, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption d'un tel projet de loi par le Congrès. Par ailleurs, depuis 2003, le président de la République peut consulter les électeurs d'une collectivité territoriale d'outre-mer sur « une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif » ou sur son changement de statut (art.72-4C). La procédure est la même que celle utilisée pour l'article 11. Cette disposition a été utilisée une fois, en 2003, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Les pouvoirs en matière de diplomatie et de défense relève également d'une compétence partagée : le président de la République est le « chef des armées » (art.15C), il « négocie et ratifie les traités » (art.52C) ; de son côté, le Gouvernement « détermine et conduit la politique de la Nation » et « dispose de la force armée » (art.20C). Néanmoins la pratique institutionnelle a fait de ces matières un « domaine réservé » du président de la République lorsqu'il dispose d'une majorité parlementaire et un domaine partagé en cas de cohabitation. On peut estimer que le domaine réservé s'est étendu depuis le décret du 15 mai 2002 accordant au président de la République la présidence du Conseil de sécurité intérieure.

Le pouvoir de promulgation des lois appartient au président de la République. Il promulgue les lois par décret contresigné du Premier ministre, dans les 15 jours suivant la transmission du texte définitivement voté au Gouvernement. Pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi votée, là encore avec contreseing du Premier ministre.

Enfin le président de la République dispose du droit de grâce, qui est une prérogative traditionnelle des chefs de l'État héritée de la monarchie permettant de dispenser un condamné d'effectuer tout ou partie de sa peine. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la grâce doit être accordée individuellement, ce qui ne permet plus des grâces collectives.

II. L'évolution vers un point d'équilibre

A. La pratique institutionnelle

Au-delà de la répartition constitutionnelle des pouvoirs entre les deux têtes de l'exécutif, l'élection au suffrage universel direct est l'élément déterminant qui donne au président de la République une prééminence sur le Premier ministre. Le chef de l'État ne peut rester cantonné, comme il l'était sous les Républiques précédentes, dans un simple rôle de représentation ; il ne peut, selon la formule du Général de Gaulle, limiter son action à « inaugurer les chrysanthèmes ».

En pratique, l'étendue des pouvoirs du président de la République varie selon que la majorité de l'Assemblée nationale coïncide ou non avec celle qui l'a élu. Si la majorité de l'Assemblée national correspond à la coloration politique du président de la République, le chef de l'État choisit librement le Premier ministre qui lui est donc subordonné et peut lui demander à tout moment de démissionner. De ce point de vue, la pratique institutionnelle s'écarte des dispositions de l'art.20C qui prévoient que le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, puisque c'est en réalité le Président qui en fixe les grandes orientations.

En revanche, si le Président se retrouve avec une majorité à l'Assemblée nationale différente du parti auquel il appartient, on assiste à un phénomène de « cohabitation ». Le président de la République doit alors choisir le Premier ministre au sein du parti majoritaire pour que le Gouvernement puisse obtenir le soutien de l'Assemblée. S'agissant des ministres, la pratique a montré que le président de la République dispose tout au plus d'un droit de veto pour certaines fonctions dites de souveraineté. Dans le domaine de la politique intérieure, l'influence du chef de l'État se trouve réduite. Ce n'est que dans le domaine de la politique étrangère, pour lequel la Constitution lui reconnaît des pouvoirs propres, qu'il conserve l'essentiel de ses prérogatives. Encore doit-il les exercer en concertation avec le Premier ministre.

L'étendue des pouvoirs du président de la République, et donc la nature du régime, dépend ainsi de la situation politique. Mais la réduction à cinq ans du mandat présidentiel et le fait que l'élection du chef de l'État précède désormais celle de l'Assemblée nationale doivent limiter les cas de coexistence d'un Président issu d'une majorité et d'une Assemblée issue d'une autre. La prééminence du président de la République est ainsi renforcée. Mais il n'est pas absolument exclu que la Ve République connaisse à nouveau des phénomènes de cohabitation comme sous la présidence de François Mitterrand ou de Jacques Chirac.

B. Les évolutions

La pratique des institutions et certaines réformes mises en œuvre au cours de la période récente ont renforcé le poids du président de la République. Cependant l'équilibre entre le Président et son Premier ministre dépend de la situation politique : lorsque la majorité présidentielle et la majorité législative coïncident, la fonction présidentielle prédomine ; à l'inverse, la cohabitation confère une suprématie politique de fait au Premier ministre.

Cette situation fait de l'élection présidentielle un moment clef de la vie politique française. Dans le même temps, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a accentué les pouvoirs du Parlement. Cette loi constitutionnelle vise « à renforcer le rôle du Parlement, à rénover le mode d'exercice du pouvoir exécutif et à garantir aux citoyens des droits nouveaux ».

Concernant la revalorisation du rôle du Parlement, la loi prévoit tout d'abord l'institution d'un partage de l'ordre du jour entre le Gouvernement et le Parlement : chaque assemblée (Assemblée nationale et Sénat) aura la maîtrise de la moitié de son ordre du jour, deux semaines sur quatre étant réservées à l'examen des textes gouvernementaux et un jour de séance par mois étant réservé à l'ordre du jour fixé par l'opposition. L'initiative du Parlement est également renforcée avec l'introduction de la faculté de voter des résolutions et le passage du nombre de commissions permanentes de 6 à 8 dans chaque assemblée.

Sauf procédure d'urgence, la discussion en séance d'un projet de loi en première lecture ne pourra intervenir qu'un mois après son dépôt et, dans la seconde assemblée, 15 jours après sa transmission. Le texte débattu en séance publique sera celui issu des débats de la Commission qui en a été saisie et non plus celui du Gouvernement. Le recours à la procédure qui permet l'adoption d'un texte sans vote dès lors qu'une motion de censure n'est pas votée (art.49, al.3C), est limité aux votes sur les lois de finances et de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à un seul texte (projet ou proposition de loi) par session parlementaire. Enfin la loi prévoit l'instauration d'un régime d'autorisation parlementaire pour la prolongation d'une intervention militaire extérieure au-delà de six mois.

Concernant le président de la République, le texte de la loi limite le nombre de mandats présidentiels consécutifs à deux et prévoit que le nombre maximum de ministres soit défini par une loi organique. Elle offre la possibilité au Président de s'exprimer devant le Congrès, son allocution pouvant donner lieu, hors de sa présence, à un débat non suivi d'un vote. Elle limite cependant son droit de grâce qui ne peut plus s'exercer qu'à titre individuel. Enfin, la loi modifie la composition du Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est plus présidé par le président de la République mais par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour, ce qui renforce l'indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif.

dimanche 11 octobre 2009

Le Sénat

Avec l'Assemblée nationale, le Sénat compose en France ce qu'on appelle le Parlement. La Constitution de la Ve République pérennise le bicaméralisme, c'est-à-dire le fonctionnement du Parlement en deux chambres : l'Assemblée nationale représentant le peuple et le Sénat, les collectivités territoriales. Le système parlementaire repose sur un bicaméralisme inégalitaire puisque le Sénat dispose de prérogatives moins importantes que l'Assemblée nationale. Nous allons avoir tout d'abord comment il fonctionne, puis dans quel but il a été institué

1. Organisation du Sénat

Le Sénat, que l'on appelle aussi la Chambre haute du Parlement français, comprend en 2008, 343 sénateurs élus au suffrage indirect par de grands électeurs qui siègent à Paris au Palais du Luxembourg. Avant 2003, les sénateurs étaient élus pour neuf ans, ils le sont maintenant pour six ans. L'âge minimum pour être sénateur est 30 ans. Les élections sont organisées tous les trois ans pour chaque moitié de sièges, ce qui permet de modérer les revirements de l'opinion et constitue un facteur de stabilité. Les grands électeurs sont au nombre de 150 000 comprenant une grande majorité de délégués des conseils municipaux (le nombre de délégués variant selon la taille des communes), mais aussi les conseillers généraux, les conseillers régionaux et les députés de l'Assemblée nationale.

Le président du Sénat est élu tous les trois ans, il s'agit depuis 2008 de Gérard Larcher (UMP). Il dispose de pouvoirs propres comme de nommer trois membres au Conseil constitutionnel (qui est composé de neuf membres nommés par tiers par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat), l'une des trois personnalités qualifiées au Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi des membres d'autres autorités de régulation : deux des membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'une des trois personnalités qualifiées de l'Autorité des marchés financiers et trois des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En outre, il est consulté par le président de la République avant la dissolution de l'Assemblée nationale (article 12) et sur la mise en œuvre de l'article 16 (pouvoirs exceptionnels du président de la République). Enfin, le président du Sénat assure l'intérim du chef de l'Etat.

Le Sénat tout comme l'Assemblée nationale dispose de commissions législatives. Il existe six commissions permanentes au Sénat (article 43 de la Constitution de 1958), constituées à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. Les commissions examinent les textes législatifs au fond (lorsque la commission est concernée par le texte) ou pour avis (lorsqu'elle n'est concernée qu'à la marge). Ces commissions sont les suivantes : Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées ; Affaires sociales ; Culture, Éducation et Communication ; Economie, Développement durable et Aménagement du territoire ; Finances ; Lois constitutionnelles, Législation, Suffrage universel, Règlement et Administration générale.

Les sénateurs se différencient par leur appartenance politique. Ce regroupement date de 1789 et de la transformation des états généraux en Assemblée constituante qui regroupe les députés non plus selon les ordres (Clergé, Noblesse, Tiers états), mais selon leur engagement politique (à droite les tenants du droit de veto royal, à gauche les adversaires). Au Sénat, le seuil de constitution d'un groupe parlementaire est de 15 membres.

Le travail des sénateurs se fait à l'intérieur des sessions, c'est-à-dire des périodes pendant lesquels les sénateurs siègent. Il faut distinguer la session ordinaire, les sessions de plein droit et les sessions extraordinaires. La session ordinaire commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Le Sénat fixe librement ses semaines, jours et heures de séance. Les sessions de plein de droit ont lieu lors de l'application de l'article 16, à la suite d'une dissolution (article 12) ou lors d'un message du président de la République au Congrès. Enfin les sessions extraordinaires s'ouvrent à la demande du Premier ministre ou à la majorité des députés, sur un ordre du jour déterminé par le décret d'ouverture signé du président de la République et prend fin dès que l'ordre du jour est épuisé. Ces limitations sont une manière de limiter l'ultra parlementarisme de la IIIe et IVe République, générateur d'instabilité gouvernementale.


2. Fonctions du Sénat

Selon Léon Gambetta (1838-1882), président du Conseil des ministres sous la IIIe République, la vocation du Sénat est d'être le « grand conseil des communes de France ». Le maintien du Sénat en 1958 répond à cette idée d'assurer la représentation des collectivités territoriales au niveau national : « le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République » (article 24). Longtemps purement symbolique, cette représentation qui ne se fonde sur aucune considération objective (il n'existe pas en France un fédéralisme comme en Allemagne ou aux Etats-Unis), est depuis 2003 assortie d'une priorité dans l'examen des textes concernent les collectivités territoriales (article 39).

Le Sénat dispose de moindres prérogatives que celles de l'Assemblée nationale. A l'issu des navettes parlementaires, il ne peut pas imposer son point de vue en dernier ressort, à l'exception des lois organiques et projets de révision constitutionnelle sur lesquels il dispose d'un droit de veto. De surcroît, il examine en second les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. Enfin, il n'a pas le pouvoir de renverser le gouvernement (article 49) . Dans la pratique, selon le constitutionaliste Marcel Prélot (1898-1972), il vaut mieux parler de « bicaméralisme incomplet ».

Le sénat a néanmoins deux fonctions principales : il vote la loi et il contrôle le gouvernement. Le Sénat a en effet une fonction législative : les sénateurs peuvent déposer une proposition de loi auprès du bureau du Sénat, mais surtout ils discutent et votent les projets de loi présentés par le gouvernement ou les propositions de loi présentées par un ou plusieurs parlementaires. Chaque loi est examinée par une commission qui nomme un rapporteur. Ce rapporteur évalue la loi, propose d'éventuels amendements. Au cours de la séance publique, il défend les amendements adoptés par la commission. Chaque sénateur dispose alors d'un droit d'amendement, et à l'issue de la discussion, le texte est soit adopté, soit rejeté.

Le contrôle est, à côté du vote de la loi, la deuxième grande fonction du Sénat. Ce contrôle s'exerce sur le gouvernement en séance publique et, de façon permanente, par le travail des commissions et délégations du Sénat. Les actions de contrôle prennent la forme de questions, rapports, débats, et couvrent l'ensemble des champs de l'activité publique. Naguère axé sur l'activité gouvernementale proprement dite, le contrôle tend à prendre plus de champ, pour s'intéresser à l'efficacité des politiques publiques dans leur ensemble (et non pas simplement l'action du Gouvernement dans tel ou tel domaine), ce qui peut amener les assemblées à s'interroger sur les dispositifs législatifs qu'elles ont elles-mêmes adoptés : au contrôle classique s'ajoute désormais un effort d'évaluation.

Site Internet :

http://www.senat.fr

dimanche 4 octobre 2009

Le Conseil économique, social et environnemental

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a été mis en place dès 1925 sous le nom de Conseil national économique. L'idée qui avait alors présidé à son institution était que l'une des sources de la crise du parlementarisme sous la IIIe République résidait dans le manque de représentation politique. Par le truchement de ce Conseil constitué de personnalités qualifiées ou issues d'organisation professionnelle, le début d'une réforme de l'Etat était engagé. En 1946, le Conseil économique et social acquiert un statut constitutionnel qui est confirmé par la Constitution du 4 octobre 1958. Le CES est alors régi par le Titre XI de la Constitution qui lui consacre les articles 69 à 71.

Le CESE est composé de deux cent trente-trois membres qui sont répartis en deux catégories : les conseillers et les membres de sections. Les conseillers sont issus de plusieurs catégories : à côté de personnalités qualifiées, on trouve des représentants des syndicats, des entreprises, des professions libérales, d'associations, des DOM-TOM et des Français établis à l'étranger (pour voir la composition détaillée : http://www.conseil-economique-et-social.fr/ces_dat2/1-2group/frm_shem.htm). Les conseillers sont désignés par les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives. Ils sont nommés pour cinq ans, renouvelable. Ils disposent d'une rémunération correspondant au tiers de l'indemnité parlementaire (ce qui fait environ 1750 euros par mois) et d'indemnités de séance. En contrepartie, ils ont l'obligation de siéger au Conseil. L'autre catégorie est composée des membres de section. Ils sont nommés par le gouvernement, mais leur nombre de peut excéder huit par section. Leur mandat s'étend sur deux ans, non renouvelable immédiatement. Les nominations interviennent par moitié chaque année.

A la tête du CESE, il y a un président élu au début de chaque mandat au scrutin secret par l'ensemble des membres composant le Conseil. Il s'agit depuis septembre 1999 de Jacques Dermagne, qui a été réélu en septembre 2004 à ce poste. Il est responsable avec le Bureau formé par le CESE du bon fonctionnement du Conseil. Le Bureau est assisté d'un secrétaire général, nommé par décret, et de services, dont la charge incombe au budget du Premier ministre. En outre, le CESE comporte neuf sections spécialisées (affaires sociales, finances, problèmes économiques, etc.) composées de 27 à 29 membres. Le CESE siège au Palais d'Iéna à Paris.

Le CESE est une assemblée représentative des forces économiques et sociales. L'essentiel de ses compétences consiste à rendre des avis qui lui sont demandés par le gouvernement sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Il peut être consulté par le gouvernement ou le Parlement sur tout problème économique, social ou environnemental. Le gouvernement doit obligatoirement le consulter sur les projets de loi de programme (le défaut de consultation avant la discussion parlementaire sur un projet de loi de programme à caractère économique et social constitue un vice de procédure législative pouvant conduire à la censure du texte par le Conseil constitutionnel, v. la décision du 21 avril 2005). Cette obligation ne s'étend pas cependant aux projets de loi de finances. Enfin, il peut également de sa propre initiative appeler l'attention du gouvernement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires. Une dizaine d'études sont ainsi entreprises chaque année qui peuvent dans une certaine mesure inspirer le législateur (en 2009 des travaux sur le développement durable ou sur le dialogue social territorial ont été publiés).

La révision de 2008 a apporté la qualification d'environnemental au Conseil économique et social, afin de montrer l'intérêt porté à cette dimension (cf. la Charte de l'environnement qui fait partie du Préambule). Elle confie également une compétence nouvelle : le gouvernement peut consulter le CESE sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques.

Le Conseil supérieur de la magistrature

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a pour mission de garantir l'indépendance de l'institution judiciaire. D'après la Constitution, « le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire » (art. 64 C). Il faut remarquer que la Constitution confère au président non pas un pouvoir judiciaire, mais une « autorité » judicaire. Selon Montesquieu, qui incarne la théorie pure de la séparation des pouvoirs : « il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice ». La pratique française de la séparation des pouvoirs ne fait pas de la justice un pouvoir : dès son origine, la loi des 16-24 août 1790 impose une séparation stricte des juridictions judiciaires et administratives qui empêche la juridiction judiciaire de se mêler des conflits relatifs à l'action de l'administration. En revanche, le souci de l'indépendance de la justice reste une condition posée par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. L'article 64 est donc conforme à la conception française de la séparation des pouvoirs qui sans faire de l'ordre judiciaire un pouvoir n'en offre pas moins des garanties sur son indépendance, comme le montre l'inamovibilité des magistrats du siège et les missions d'assistance du CSM.

Avant la révision constitutionnelle de 2008, le CSM était présidé par le chef de l'Etat, en vertu de l'article 64, et le Garde des Sceaux en assurait la vice-présidence. Ce temps est désormais révolu puisque la révision de l'article 65 place le CSM sous la présidence du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour. Le président de la République se borne à formuler des demandes d'avis et le Garde des Sceaux ne fait plus que participer aux séances du CSM en matière disciplinaire.

Le CSM comprend deux formations :

  • une formation compétente à l'égard du siège ;
  • une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard du siège comprend cinq magistrats du siège, un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat (désigné par le Conseil d'Etat), un avocat et six personnalités qualifiées (n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif) dont deux désignées par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale et deux par le président du Sénat. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda depuis 2007.

La formation compétente à l'égard du parquet comprend cinq magistrats du parquet, un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalités qualifiées membres de la formation compétente à l'égard du siège. Elle est présidée par le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal depuis le 20 octobre 2004.

En tout, le CSM regroupe 20 membres et deux formations de 14 membres dont huit siègent dans les deux formations. Ils sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement (art. 6 de la loi organique du 5 février 1994). Pendant la durée de leurs fonctions, il leur est impossible d'exercer la profession d'avocat, d'officier ministériel ou d'accomplir un mandat électif.

Les compétences du CSM sont de deux ordres :

  • la nomination des magistrats ;
  • la discipline.

En matière de nomination, le CSM fait des propositions concernant les magistrats du siège pour les postes les plus importants (ceux relevant de l'article 13 : membres de la Cour de cassation, Premiers présidents de la Cour d'appel et présidents du tribunal de grande instance), et donne son avis conforme sur toutes les autres nominations proposées par le ministre de la Justice. Il donne également son avis concernant la nomination des magistrats du parquet à l'exception toutefois des emplois pourvus en Conseil des ministres.

En matière disciplinaire, le CSM statue comme conseil de discipline à l'égard des magistrats du siège et donne son avis sur les sanctions disciplinaires engagées par la hiérarchie ministérielle à l'égard des magistrats du parquet. Ni le président de la République, ni le ministre de la Justine n'assiste aux séances disciplinaires du CSM.

A voir : la distinction entre magistrat du siège et magistrat du parquet

http://www.cidj.com/metier.aspx?docid=447&catid=1

vendredi 2 octobre 2009

Le Conseil d’Etat

Le Conseil d'Etat fait partie des institutions politiques françaises les plus anciennes. Il plonge ses racines dans le Conseil du Roi de l'Ancien régime et est institué sous le Premier Empire. La présidence du Conseil d'Etat est théoriquement assurée par le Premier Ministre, mais en fait, cette fonction est assurée par le vice-président du Conseil. Il s'agit depuis 2006 de Jean-Marc Sauvé. Le Conseil d'Etat est composé de 250 membres répartis en trois échelons hiérarchiques : les auditeurs, les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat proprement dit. Il est divisé en six sections dont cinq exercent des fonctions administratives : la section Sociale, la section de l'Intérieur, la section des Finances, la section des Travaux publics et la section du Rapport et des études. La dernière, la section du contentieux, est divisée en dix sous-sections spécialisées et exerce des fonctions juridictionnelles. Exceptionnellement, les sections peuvent siéger en assemblée générale pour étudier une question d'importance.

Le Conseil d'Etat assure deux missions principales : conseiller le gouvernement et statuer en dernier ressort sur les contentieux administratifs.

Le Conseil d'Etat forme la juridiction suprême de l'ordre administratif. Il juge en premier et dernier ressort les litiges importants, notamment dans les affaires relatives aux décrets du président de la République et du Premier ministre, aux actes réglementaires des ministres et aux élections des conseillers régionaux et des parlementaires européens. Il juge également en premier ressort les litiges concernant plusieurs tribunaux administratifs ou ceux qui échappent à la compétence territoriale d'un territoire administratif. Il possède une compétence d'appel restreinte portant que les recours dirigés contre les actes réglementaires, le contentieux des élections municipales et cantonales et les recours en appréciation de légalité après renvois préjudiciels par les tribunaux judiciaires. Il est enfin le juge de cassation des cours et des juridictions administratives.

Le Conseil d'Etat assure également une mission de conseil du gouvernement. Le Conseil d'Etat examine obligatoirement certains textes de loi : les décrets, les ordonnances, les projets de loi et les règlements. Concernant sa compétence administrative, le Conseil d'Etat émet des avis en fonction de la consultation des ministres sur des questions exigeant une expertise juridique. Les saisines sont de l'ordre d'une dizaine par an environ et relèvent de sujets complexes tels que le principe de laïcité dans les établissements scolaires ou la participation de l'Etat dans le capital de GDF. Les avis qui sont émis sont confidentiels. Ils ne sont publiés que par l'accord du gouvernement. Enfin, le Conseil d'Etat peut réaliser des études de sa propre initiative et appeler l'attention des pouvoirs publics sur les réformes législatives, réglementaires ou administratives favorables à l'intérêt général. Il publie annuellement un rapport sur sa jurisprudence.

jeudi 1 octobre 2009

Le Conseil constitutionnel

Nouveauté introduite par la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel est régi par le Titre VII (art. 56 à 63) et par l’ordonnance organique du 7 novembre 1958. Il comprend neuf membres dont le mandat s’étend à neuf ans et est non renouvelable. La désignation intervient par tiers tous les trois ans : trois de ses membres sont nommés par le président de la République, trois par le président du Sénat et trois par le président de l’Assemblée nationale. En plus des neufs membres ordinaires, les anciens présidents de la République sont membres de droit à vie du Conseil constitutionnel (art. 56, al. 2 de la Constitution). Le président du Conseil est choisi par le président de la République parmi ses membres, il s’agit de Jean-Louis Debré depuis le 5 mars 2007.

Le conseil constitutionnel dispose de trois types de compétences : juridictionnelles, électorales et consultatives.

Ses compétences juridictionnelles consistent d’une part, à assurer le respect de la répartition des compétences normatives, et d’autre part, à contrôler la constitutionalité des lois. Tout d’abord, le Conseil constitutionnel veille à la séparation des domaines exécutifs et législatifs en qualifiant de réglementaire ou législatif les textes de loi qui lui sont soumis. Ensuite, il contrôle obligatoirement toutes les lois organiques complétant la portée des articles de la Constitution et le règlement des assemblées parlementaires. Il vérifie également la compatibilité des engagements internationaux avec la Constitution.

Le Conseil constitutionnel examine la régularité de trois types de scrutin : l’élection présidentielle, les élections parlementaires et les scrutins référendaires. Il juge en effet des réclamations et des recours concernant l’élection présidentielle, il proclame les résultats. Il examine également lors des élections parlementaires le contentieux des incompatibilités, des inéligibilités ainsi que toute contestation des opérations électorales. Enfin, le Conseil veille à la régularité du référendum : il surveille le recensement des suffrages et prend en charge exclusivement les contestations relatives à celui-ci. En revanche, il n’a pas compétence pour statuer sur la validité de la loi approuvée par référendum.

Le Conseil constitutionnel est consulté selon deux cas prévus par la constitution : celui concernant la présidence de la République (art. 7) et celui concernant le recours aux « pouvoirs spéciaux » (art. 16). L’article 7 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel constate l’empêchement provisoire ou définitif du président de la République, il reporte la date de l’élection présidentielle en cas de décès d’un candidat et assure les opérations préalables à l’élection présidentielle. Quant à l’article 16, il dispose que le président, pour exercer les pouvoirs spéciaux, doit consulter officiellement le Conseil constitutionnel dont l’avis est rendu public.