lundi 16 novembre 2009

La supériorité de la Constitution sur les traités

Le Préambule de la Constitution de 1958 proclame que "la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international". Suivant la IVe République, mais dérogeant aux pratiques constitutionnelles antérieures, le système juridique français de la Ve République est qualifié de moniste, au sens où les traités sont intégrés à l'ordre juridique existant. Dans un système dualiste au contraire, on distingue le droit interne du droit international, les traités et accords internationaux ne concernent alors que les rapports entre les personnes de droit international (Etat ou organisation) et ne pénètrent pas dans la sphère du droit interne.


1/ Le Titre VI de la Constitution de 1958 relatif aux traités et accords internationaux (art. 52 à 55 C) fixe certaines conditions pour qu'une convention internationale soit introduite en droit français. 


L'art. 55 C dispose que :
"les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie". 
Donc trois conditions
  • la ratification ou l'approbation : la ratification s'applique aux traités, normes solennelles qui, selon les termes de l'art. 52 C, sont négociés et ratifiés par le président de la République. Quand à l'approbation, elle relève des accords, qui sont du domaine du ministre des Affaires étrangères. Selon les dispositions du même article, le président est seulement tenu informé des négociations autour d'un accord. L'art. 53 C ajoute que "les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi"
  • la publication : elle se fait au Journal officiel (JO) ;
  • la réciprocité : enfin, l'autre partie signant la convention doit la respecter, sans quoi elle perd toute force juridique. Dans le cas d'accords multilatéraux, cette clause est difficilement applicable. Elle n'a en outre aucune portée en matière de convention à caractère humanitaire ou de protection des droits fondamentaux.
Une fois ces trois conditions respectées, une convention internationale peut s'intégrer dans l'ordre juridique interne. 


2/ Dans la hiérarchie des normes, la convention internationale reste cependant soumise au respect de la Constitution (dans les faits, on procède à une révision de la Constitution).


En effet, selon l'art. 54 C
"si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution". 
Le droit international interdit à un Etat ne se prévaloir de sa Constitution pour échapper aux obligations qu'il aurait contracté suite à un traité ou à un accord. Mais dans l'ordre juridique interne du droit français, la Constitution reste supérieure aux traités. La jurisprudence confirme cette caractéristique :
  • CE, 1998, Sarran et Levacher et C. Cass., 2000, Pauline Fraisse : constatent en termes identiques la primauté de la Constitution sur les traités dans l'ordre interne ; 
  • CC, 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe : dans cette décision relative au traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil constitutionnel place la Constitution "au sommet de l'ordre juridique interne"
Sur le plan pratique et jurisprudentiel, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ont enclenché des processus de révision constitutionnelle qui ont conduit les traités à influer sur la Constitution. Trois étapes marquantes sont à signaler. 
  • Jusqu'au milieu des années 70, la jurisprudence du Conseil constitutionnel réalise une distinction stricte entre les limitations de la souveraineté et le transfert de souveraineté. Au nom du fait que la seule souveraineté, conformément à l'art. 3 C, est nationale, le Conseil constitutionnel s'oppose à tout transfert de souveraineté, mais accepte les traités qui la limitent. 
  • Au milieu des années 80, cette distinction s'effrite, notamment du fait de la construction européenne, et le Conseil constitutionnel réduit son opposition à tout ce qui relève des conditions essentielles de la souveraineté nationale. 
  • Finalement au début des années 90, avec le Traité de Maastricht, le Conseil constitutionnel juge que l'on atteint, notamment avec la création d'une monnaie unique, les conditions essentielles de la souveraineté nationale, et que par conséquent, il est nécessaire de modifier la Constitution. Dorénavant donc, le Conseil constitutionnel subordonne à une révision de la Constitution toutes les conventions qui comportent une clause contraire à la Constitution.

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